Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Créé le 29 octobre 2004
La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;
3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;
3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.