Code des douanes de Mayotte

Article 307

Créé le 29 octobre 2004

La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;
3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 88 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au samedi 31 décembre 2016