Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation

Article 245

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges et hypothèques des douanes sur les biens des redevables

Résumé Les douanes peuvent saisir les biens des gens qui leur doivent de l'argent pour se faire payer, mais certaines choses sont protégées.

1° L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2° L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

Article 246

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Privilèges des professionnels du secteur des huiles minérales et carburants

Résumé Les professionnels des carburants ont la priorité pour récupérer les taxes douanières sur les biens de leurs clients, après l'administration mais avant les autres créanciers.

Les importateurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant ces produits, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement.

Article 247

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Subrogation des commissionnaires en douane agréés

Résumé Un commissionnaire en douane qui paie pour quelqu'un d'autre peut récupérer cet argent à sa place, sauf contre l'État.
  1. Les commissionnaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

  2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.