Code des douanes de Mayotte

Article 42

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 30 août 2008 au 30 avril 2026

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Droit de communication des agents des douanes

Résumé. Les administrations doivent aider les douanes à calculer les impôts, sauf si les documents sont secrets.

1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa.

2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du samedi 30 août 2008 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2008-860 du 28 août 2008art. 1

En résumé. L’article élargit la liste des entités qui ne peuvent invoquer le secret professionnel aux douanes et autres administrations publiques tout en introduisant une règle spécifique : seuls les agents de catégorie C peuvent communiquer sous ordre écrit d’un inspecteur supérieur ; la possibilité pour des fonctionnaires subalternes d’assister à cette tâche est supprimée.

1\. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleurqui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Les agents des douanes de catégorie C peuventexercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écritd'un agent des douanes ayantau moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa.

2\. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 29 août 2008

1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.