Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de communication des agents des douanes

Résumé Les administrations doivent aider les douanes à calculer les impôts, sauf si les documents sont secrets.
  1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa.

  1. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.

Article 42 bis

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Communication d'informations aux fonctionnaires des douanes à Mayotte

Résumé Les douaniers de Mayotte peuvent obtenir des informations sur les véhicules et leurs propriétaires si elles leur sont demandées.

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.