Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2026
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Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2026
Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026
En résumé. Le texte remplace la référence à l’article du code pénal qui fixe les conditions et peines du secret professionnel, passant de l’article 378 à l’article 226‑13.
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'
article 226-13 du code pénal
, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées…
En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au lundi 28 février 1994
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.