Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L9

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Créé le 9 janvier 1959 · Abrogé le 22 juin 2000

La fabrication, la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires font l'objet des articles 347, 1768, 1773 (alinéa 3), 1774 (Perte des droits civiques pour infractions fiscales) et 1779 (Article 463 du code pénal appliqué aux peines des articles 1771-1775, 1777 et 1778) du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

cite  CGI 347, 1768, 1773, 1774, 1779

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000