Code des communes

Article 7

Article 7

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Versement des fonds de la caisse aux dépôts

Résumé Les fonds de la caisse seront déposés à la caisse des dépôts et consignations, conformément à la loi de 1816.
Mots-clés : Finances Gestion des fonds Dépôts Loi 1816

Les fonds de la caisse seront versés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 3 juillet 1816.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le mercredi 8 juillet 1992

Les fonds de la caisse seront versés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 3 juillet 1816.