Code des communes

Article 13

Article 13

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Pension de retraite des officiers et sous-officiers

Résumé Les officiers reçoivent une pension qui dépend de leurs années de service et de grade, mais elle ne peut être plus petite que celle des sapeurs-pompiers non officiers et ne dépasse pas un certain plafond.
Mots-clés : Pension Retraite Officiers Sapeurs-pompiers Service militaire

Le montant de la pension de retraite allouée aux sous-officiers, caporaux et sapeurs est fixé à ... F (1) par an.

Pour les officiers, la pension est décomptée sur les bases suivantes :

a) Services antérieurs à la nomination comme officier :

... F (2) par année de service, soit 1/25 de la pension allouée aux sapeurs-pompiers non officiers ;

b) Services comme sous-lieutenant ... F par année de grade ;

Services comme lieutenant ... F par année de grade ;

Services comme capitaine ... F par année de grade ;

Services comme chef de bataillon ... F par année de grade.

La pension d'officier ne pourra, en aucun cas, être inférieure à ... F (3) ni supérieure à ... F.

(1) (2) Le chiffre indiqué en (2) doit être le 1/25 de celui ... fixé en (1). Par exemple si la pension des non-officiers est fixée à 12.500 F par an, l'annuité pour les services rendus comme sous-officier par un retraité qui a exercé en fin de carrière les fonctions d'officier doit être fixée à 500 F, soit :
12.500 : 25 = 500 F.

(3) Le minimum de la pension d'officier doit être le montant de la pension de non-officier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le mercredi 8 juillet 1992

Le montant de la pension de retraite allouée aux sous-officiers, caporaux et sapeurs est fixé à ... F (1) par an.

Pour les officiers, la pension est décomptée sur les bases suivantes :

a) Services antérieurs à la nomination comme officier :

... F (2) par année de service, soit 1/25 de la pension allouée aux sapeurs-pompiers non officiers ;

b) Services comme sous-lieutenant ... F par année de grade ;

Services comme lieutenant ... F par année de grade ;

Services comme capitaine ... F par année de grade ;

Services comme chef de bataillon ... F par année de grade.

La pension d'officier ne pourra, en aucun cas, être inférieure à ... F (3) ni supérieure à ... F.

(1) (2) Le chiffre indiqué en (2) doit être le 1/25 de celui ... fixé en (1). Par exemple si la pension des non-officiers est fixée à 12.500 F par an, l'annuité pour les services rendus comme sous-officier par un retraité qui a exercé en fin de carrière les fonctions d'officier doit être fixée à 500 F, soit :

12.500 : 25 = 500 F.

(3) Le minimum de la pension d'officier doit être le montant de la pension de non-officier.