Code des communes

Article R*422-38

Article R*422-38

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Allocation pour perte d'emploi des agents non titulaires des communes

Résumé Quand un agent non titulaire d'une commune est licencié, il peut recevoir une allocation spéciale appelée « allocation pour perte d'emploi » s'il a été employé de façon permanente.
Mots-clés : allocations licenciement agents non titulaires communes droit du travail

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mardi 16 février 1988

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.