Article R*422-38
Abrogé depuis le 1988-02-16
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Allocation pour perte d'emploi des agents non titulaires des communes
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.
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