Code des communes

Article R*444-85

Article R*444-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des sanctions disciplinaires et remboursement des salaires

Résumé Le maire doit rapidement saisir le conseil de discipline, décider dans les 4 mois, sinon le fonctionnaire récupère son salaire ; s’il n’a pas de sanction ou une sanction légère, il récupère les retenues.
Mots-clés : discipline administrative suspension rémunération procédure disciplinaire fonction publique

Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.

Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le lundi 1 janvier 1990

Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.

Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.