Code des communes

Article R*444-78

Article R*444-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des arguments de l'appel au conseil administratif supérieur

Résumé Un fonctionnaire qui s'oppose à une sanction envoie ses raisons au responsable disciplinaire, qui doit répondre rapidement dans le délai fixé par le conseil administratif supérieur.
Mots-clés : discipline administrative appel processus disciplinaire fonction publique

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le lundi 1 janvier 1990

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.