Article R*444-78
Abrogé depuis le 1990-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des arguments de l'appel au conseil administratif supérieur
Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.
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