Article R363-12
Abrogé depuis le 1994-12-02
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Transport des corps : établissements et entreprises agréées
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre :
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
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