Code des communes

Article R363-12

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Transport des corps : établissements et entreprises agréées

Résumé Les hôpitaux publics ou privés et les entreprises agréées par les commissaires de la République peuvent transporter les corps selon les règles prévues.
Mots-clés : Transport de corps Hôpitaux Entreprises agréées Droit public

Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre :

1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;

2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 1987

Abrogé le vendredi 2 décembre 1994

Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre :

1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;

2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.