Code des communes

Article R236-37

Article R236-37

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Unification des emprunts de même série

Résumé Les emprunts identiques sont regroupés et affichés en bourse comme un seul groupe.
Mots-clés : Finances Emprunts Bourse Gestion des collectivités locales

Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 7 décembre 2000

Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique.