Code des communes

Article R236-35

Article R236-35

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Réception des titres par les souscripteurs

Résumé Les investisseurs reçoivent les titres qu'ils ont souscrits.
Mots-clés : Finances publiques Emprunts Souscriptions Titres

Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 7 décembre 2000

Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.