Code des communes

Article R361-32

Article R361-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inventaire des sépultures d'intérêt artistique ou historique

Résumé Chaque département crée une liste des tombes importantes pour l'art ou l'histoire, mise à jour tous les dix ans, et toute décision de reprendre une concession doit être approuvée par une commission.
Mots-clés : inventaire art histoire locale commission département cimetière

Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : -un délégué du préfet, président ;

-l'inspecteur d'académie ;

-l'architecte des bâtiments de France ;

-le directeur des services d'archives du département ;

-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.

L'inventaire est révisé tous les dix ans.

Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées.

La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 18 janvier 1987

Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : -un délégué du préfet, président ;

-l'inspecteur d'académie ;

-l'architecte des bâtiments de France ;

-le directeur des services d'archives du département ;

-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.

L'inventaire est révisé tous les dix ans.

Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées.

La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa.