Article L441-2
Abrogé depuis le 1982-03-03
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Nomination et suspension des gardes champêtres par le maire dans les grandes communes
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
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