Code des communes

Article L441-2

Article L441-2

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Nomination et suspension des gardes champêtres par le maire dans les grandes communes

Résumé Dans les villes de 25 000 habitants ou plus, le maire choisit seul les gardes champêtres et peut les suspendre ou les révoquer comme pour les agents permanents à temps plein.
Mots-clés : Administration locale Gardes champêtres Personnel public Droit municipal

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.

Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.

Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.