Code des communes

Article L421-10

Article L421-10

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Conditions d’avancement des agents à temps non complet

Résumé L'autorité supérieure, après avis de la commission, décide comment les agents à temps partiel peuvent avancer dans leur travail.
Mots-clés : Personnel communal Avancement Commission nationale paritaire Autorité supérieure Temps non complet

Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.