Code des communes

Article L417-12

Article L417-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des allocations pour agents communaux retraités post-1941

Résumé Les anciens agents communaux qui ont quitté leurs fonctions après le 1er juillet 1941 et qui reçoivent une pension ne peuvent recevoir aucune allocation ou indemnité, sauf si une autorité supérieure le permet.
Mots-clés : Retraite Allocations Agents communaux Législation Pension

Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.