Code des communes

Article L412-7

Article L412-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'âge limite d'admission pour enfants à charge

Résumé Quand un enfant est à charge ou handicapé, l'âge limite pour rejoindre les cadres communaux est repoussé d'un an, et un candidat peut aussi gagner un an s'il élève un enfant selon les règles de sécurité sociale.
Mots-clés : emploi public handicap âge limite enfants à charge sécurité sociale

Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.