Code des communes

Article L412-4

Article L412-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement des administrations communales à l'emploi des travailleurs handicapés

Résumé Les administrations des communes et leurs établissements publics doivent respecter les règles qui obligent à embaucher des travailleurs handicapés.
Mots-clés : emploi handicapé administration communale code du travail

Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.