Code des communes

Article L415-55

Article L415-55

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Disponibilité pour activité extérieure

Résumé Un agent peut demander à être en disponibilité pour travailler dans une entreprise publique ou privée, à condition d'avoir au moins dix ans de service, que l'activité soit d'intérêt public, et qu'il n'ait pas exercé de contrôle sur l'entreprise ces cinq dernières années; la disponibilité dure jusqu'à trois ans, renouvelable une fois.
Mots-clés : fonction publique disponibilité activité extérieure intérêt public conditions d'accès durée

La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.