Code des communes

Article L415-26

Article L415-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé maternité et adoption pour le personnel féminin des communes

Résumé Les femmes du personnel des communes peuvent prendre un congé payé pour s'occuper de leur bébé ou adopter, et ce congé compte comme service accompli.
Mots-clés : congé maternité congé adoption personnel public droit du travail sécurité sociale

Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.