Code des communes

Article L414-2

Article L414-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des notes chiffrées aux intéressés et à la commission

Résumé Les notes chiffrées sont partagées avec les personnes concernées et la commission, qui peut demander une révision, mais elles ne sont pas montrées aux agents de rang inférieur.
Mots-clés : ressources humaines rémunération administration municipale commission paritaire

Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.

La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.

Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.

La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.

Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.