Code des communes

Article L414-13

Article L414-13

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Composition du conseil de discipline

Résumé Le conseil de discipline ne peut pas inclure des agents de niveau inférieur à celui qu'il juge, et doit toujours avoir au moins un agent du même niveau ou équivalent.
Mots-clés : discipline conseil de discipline catégories d'agents organisation publique

Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.

Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.

Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.