Code des communes

Article L131-3

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Police de la circulation du maire

Résumé Le maire gère la circulation dans la ville, mais le préfet s'occupe des routes très fréquentées, et parfois le préfet peut reprendre ce rôle.
Mots-clés : Police municipale Circulation routière Préfecture Réglementation

Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.

Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.