Code des communes

Article L122-28

Abrogé24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité du préfet sur les arrêtés municipaux

Résumé. Quand le maire prend un arrêtés, il l'envoie tout de suite au préfet qui peut l'annuler, le suspendre ou, en urgence, le faire valoir immédiatement, mais normalement il faut attendre un mois après l'envoi.
Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés à l'autorité supérieure.
Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 131-3 ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés à l'autorité supérieure.

Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

Sous réserve des dispositions prévues à l'

article L. 131-3

ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.