Code des communes

Article L151-13

Article L151-13

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Commission syndicale : décisions et représentation en justice

Résumé La commission syndicale choisit les actions contre la commune ou une autre section, et son président la représente en justice même après la fin de la commission, jusqu’à ce qu’une nouvelle soit réunie.
Mots-clés : commission syndicale actions judiciaires représentation commune droit administratif

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le mercredi 9 janvier 1985

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.