Code des communes

Article L166-4

Article L166-4

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Dissolution du syndicat mixte

Résumé Le syndicat mixte se dissout automatiquement à l'expiration de sa durée ou de son projet, ou sur décret après avis du Conseil d'État, à la demande des membres.
Mots-clés : Droit public Syndicat mixte Dissolution Administration

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le vendredi 10 janvier 1986

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat .