Code des communes

Article L163-8

Article L163-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des délégués vacants

Résumé Quand un délégué part, le conseil doit le remplacer en un mois, sinon le maire et l'adjoint représentent la commune.
Mots-clés : Administration locale Syndicat de communes Délégués Conseil municipal

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause,
le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause,

le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.