Article L417-8
Abrogé depuis le 2022-03-01 par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
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Allocation d'invalidité pour agents communaux
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
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