Code des communes

Article L361-18

Article L361-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement sur la gestion des concessions abandonnées

Résumé Le règlement explique comment noter qu'un terrain est abandonné, comment informer les familles et le public, et comment garder les noms et les restes des personnes enterrées.
Mots-clés : Concessions Abandon Procès-verbaux Publicité Gestion des restes Communes

Un règlement d'administration publique détermine :

Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements des ossements qui peuvent s'y trouver encore.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

Un règlement d'administration publique détermine :

Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements des ossements qui peuvent s'y trouver encore.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Un règlement d'administration publique détermine :

Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.