Code des communes

Article L323-10

Article L323-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget spécial pour les régies autonomes

Résumé Les revenus et dépenses des régies autonomes sont ajoutés à un budget spécial de la commune, avec un article pour les recettes et un autre pour les dépenses.
Mots-clés : budget régies finances communales administration publique

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.