Code des communes

Article L263-4

Article L263-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taux de versement de la taxe sur les salaires par département

Résumé Le taux de la taxe sur les salaires varie selon les départements : 2,5 % à Paris et Hauts‑de‑Seine, 1,6 % à Seine‑Saint‑Denis et Val‑de‑Marne, 1,3 % aux Essonne, Yvelines, Val‑d’Oise et Seine‑et‑Marne.
Mots-clés : taxe sur les salaires fiscalité collectivités locales taux de versement départements

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :

- de 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

- de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 1995

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :

- de 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

- de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :

" - de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

" - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

" - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :

" - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

" - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

" - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1988

Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :

- de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine;

- de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.