Code des communes

Article L236-10

Article L236-10

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Unification des emprunts communaux et conditions de financement

Résumé Les communes peuvent mettre leurs prêts ensemble pour les gérer plus facilement, et si ces prêts servent à des projets qui rapportent de l'argent, le taux d'intérêt peut changer selon un indice.
Mots-clés : Financement public Emprunts Gestion financière Collectivités locales Indice de taux

Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêtés interministériels peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.
Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêtés interministériels peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.

Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.