Code des communes

Article L234-21-1

Article L234-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission du comité des finances locales

Résumé Le comité des finances locales aide le gouvernement à préparer le budget des villes en faisant des rapports chaque année et en étudiant les dépenses, et peut créer un observatoire pour approfondir ces travaux.
Mots-clés : Finances publiques Budget Collectivités locales Gouvernance Analyse financière

Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :

a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et à l'article L. 234-15.

b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11 et L. 234-14.

Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.

Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.