Article L234-10
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Attribution de la dotation d'aménagement aux groupements de communes
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
1° Les communautés urbaines ;
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
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