Code des communes

Article L234-10

Article L234-10

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Attribution de la dotation d'aménagement aux groupements de communes

Résumé Chaque année, un comité décide combien d'argent va aux groupements de communes, les répartit entre quatre types, puis chaque groupement partage l'argent entre ses communes, 15% pour la base et 85% pour la péréquation.
Mots-clés : Dotation d'aménagement Groupements de communes Finances locales Répartition budgétaire

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.

Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1994

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.

Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.