Code des communes

Article L231-2

Article L231-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes fiscales de la section de fonctionnement

Résumé Les communes perçoivent des impôts et taxes, comme la redevance des mines, la licence des débitants de boissons, l'impôt sur les spectacles, etc., pour financer leurs services.
Mots-clés : recettes fiscales impôts locaux taxes budget municipal finances publiques

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.

La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 1978

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.

La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.