Code des communes

Article L171-4

Article L171-4

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Rôle des conseils municipaux dans la création d'une agglomération nouvelle

Résumé Les conseils municipaux doivent, en quatre mois, choisir de se regrouper en syndicat, communauté urbaine ou ensemble urbain pour créer une agglomération nouvelle.
Mots-clés : agglomération nouvelle conseil municipal urbanisme planification urbaine décision publique

Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;
- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;

- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;

- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.