Code des communes

Article L168-4-1

Article L168-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avis municipal requis pour décisions communautaires touchant une seule commune

Résumé Si une décision de la communauté ne concerne qu’une seule ville, le conseil de cette ville doit donner son avis en deux mois ; s’il dit non, il faut que deux tiers des membres de la communauté votent pour la décision.
Mots-clés : conseil de communauté avis municipal majorité des deux tiers décision communautaire commune

Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.