Code des communes

Article L168-4-1

Créé le 8 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis municipal requis pour décisions communautaires touchant une seule commune

Résumé. Si une décision de la communauté ne concerne qu’une seule ville, le conseil de cette ville doit donner son avis en deux mois ; s’il dit non, il faut que deux tiers des membres de la communauté votent pour la décision.
Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996