Code des communes

Article L167-3-1

Article L167-3-1

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Avis municipal obligatoire pour décisions locales

Résumé Quand une décision de la communauté ne touche qu’une commune, le conseil municipal doit donner son avis en deux mois ; s’il ne le fait pas, l’avis est réputé favorable, et s’il est défavorable, la décision doit être prise à deux tiers.
Mots-clés : Communauté de communes Conseil municipal Décision Majorité

Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.