Code des communes

Article L165-36-1

Article L165-36-1

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Maire non représenté, voix consultative aux réunions de la communauté

Résumé Le maire d’une commune qui n’a pas de représentant direct dans le conseil de communauté peut assister aux réunions pour donner son avis quand les décisions concernent son territoire.
Mots-clés : Administration locale Conseil de communauté Participation municipale

Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Abrogé le dimanche 5 février 1995

Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.