Code des communes

Article L165-22

Article L165-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de la gestion de la dette et des subventions à la communauté urbaine

Résumé Depuis le transfert des compétences, la communauté urbaine doit rembourser les dettes des communes et conserver les garanties et subventions transférées, même si la loi le contredit.
Mots-clés : Gestion financière Communautés urbaines Transfert de compétences Dettes publiques Subventions

A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.

Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.