Code des communes

Article L151-4

Article L151-4

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Convocation et décision de la commission syndicale

Résumé Le président appelle la commission syndicale quand on le demande, et la commission ne vote que sur ce qui est demandé ; si elle ne décide pas en trois mois, le conseil municipal décide.
Mots-clés : Commission syndicale convocation délibération décision municipale procédure

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

- de la moitié de ses membres ;

- du maire de la commune de rattachement ;

- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

- du représentant de l'Etat dans le département ;

- de la moitié des électeurs de la section.

Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1985

Abrogé le samedi 24 février 1996

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

- de la moitié de ses membres ;

- du maire de la commune de rattachement ;

- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

- du représentant de l'Etat dans le département ;

- de la moitié des électeurs de la section.

Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.