Code des communes

Article L142-5

Article L142-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Office du tourisme dans les stations classées et les communes littorales

Résumé On peut créer un office du tourisme dans les stations classées ou les communes littorales, sur demande de la mairie, grâce à un arrêté du représentant de l'État.
Mots-clés : tourisme aménagement littoral administration publique

Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1986

Abrogé le samedi 24 février 1996

Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.