Code des communes

Article L142-12

Article L142-12

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Décrets d'application pour les stations classées

Résumé Le Conseil d'État fixe des règles pour les stations qui couvrent plusieurs communes, qui ont des concessions ou qui sont proches de la mer, en demandant aux conseils municipaux d'être consultés et représentés.
Mots-clés : décrets stations classées consultation municipale concessions communes littorales

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.

Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :

1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction.

2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.

3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1986

Abrogé le samedi 24 février 1996

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.

Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :

1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction.

2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.

3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.