Code des communes

Article L132-8

Article L132-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pouvoirs de police dans les communes à police étatisée

Résumé Quand la police est gérée par l'État, c'est l'État qui veille à la tranquillité et aux grands rassemblements, mais le maire s'occupe toujours du reste, comme les foires et cafés, et les policiers de l'État appliquent les règles du maire.
Mots-clés : police municipale ordre public état maire police étatisée réglementation

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2°) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.

Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 1990

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2°) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.

Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 1983

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à l'article L. 131-2 2. et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée.

Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.