Code des communes

Article L132-1

Article L132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Police des campagnes : rôle des gardes champêtres

Résumé La police des campagnes est surveillée par les gardes champêtres et la gendarmerie, et chaque commune peut en nommer un ou plusieurs, parfois partagés avec d’autres communes ou avec des autorités régionales.
Mots-clés : Police Gouvernance locale Sécurité rurale Administration publique

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 février 1995

Abrogé le samedi 24 février 1996

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .