Code des communes

SECTION 4 : Agents de police municipale

Abrogée24 février 1996

Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 24 janvier 1995 au 23 février 1996

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Fonctions des agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale aident le maire à garder la ville sûre et propre, en suivant ses ordres et les règles de la police.
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au vendredi 23 février 1996

SECTION 4 : Agents de police municipale
Article L131-15