Code des communes

Article L131-7

Article L131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maître prescrit mesures de sûreté en cas de danger

Résumé Quand un danger grave survient, le maire décide rapidement les actions de sécurité et informe le représentant de l'État.
Mots-clés : Sécurité publique Gestion des risques Administration locale

Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le samedi 24 février 1996

Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.