Code des communes

Article L131-3

Article L131-3

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Pouvoir du maire en matière de circulation

Résumé Le maire peut gérer la circulation dans les rues et les routes de la ville, mais le préfet contrôle les routes très fréquentées, et parfois ce pouvoir est donné au préfet par décret.
Mots-clés : Police municipale Circulation routière Pouvoirs préfectoraux Réglementation

Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.